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Les fragments de Laberius et de P. Syrus se trouvent encore dans la collection de Bothe déjà citée; les Sentences de P. Syrus dans les Veterum Latinorum carmina sententiosa de M. Orell, et dans l'édition de Phèdre donnée en 1832 par le même éditeur. M. Zell a réuni en un seul volume les Sentences de P. Syrus, les Distiques de Dionysius Caton (voyez plus haut, p. 163, note) avec les fragments de Laberius et de Matius; Stuttgard, 1829, in-8°.

MACROBE, Saturn., II, 7: Laberium asperæ libertatis equitem Romanum Cæsar quingentis millibus invitavit ut prodiret in scenam, et ipse ageret mimos quos scriptitabat. Sed potestas non solum si invitet, sed et si supplicet, cogit: unde se et Laberius a Cæsare coactum in prologo testatur his versibus:

Necessitas, cujus cursus transversi impetum
Voluerunt multi effugere, pauci potuerunt,
Quo me detrusit poene extremis sensibus?
Quem nulla ambitio, nulla unquam largitio,
Nullus timor, vis nulla, nulla auctoritas
Movere potuit in juventa de statu,
Ecce in senecta ut facile labefecit loco
Viri excellentis mente clementi edita,
Submissa placide, blandiloquens oratio!
Etenim ipsi Di negare cui nil potuerunt,
Hominem me denegare quis posset pati?
Ergo annis bis tricenis actis sine nota,
Eques romanus ex lare egressus meo,
Domum revertar mimus! Nimirum hoc die
Uno plus vixi, mihi quam vividendum fuit.
Fortuna immoderata in bono æque atque in malo,
Si tibi erat libitum litterarum laudibus
Florens cacumen nostræ famæ frangere,
Cur, cum vigebam membris præviridantibus,

Satisfacere populo et tali cum poteram viro,
Non me flexibilem concurvasti, ut carperes?
Nunc dejicis quo me? Quid ad scenam adfero?
Decorem formæ, an dignitatem corporis?
Animi virtutem, an vocis jucundæ sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat,
Ita me vetustas amplexu annorum enicat.
Sepulcri similis, nil nisi nomen retineo.

In ipsa quoque actione subinde se, qua poterat, ulciscebatur, inducto habitu Syri, qui, velut flagris cæsus proripientique se similis, exclamabat :

Porro, Quirites, libertatem perdimus!

Et paulo post adjecit :

Necesse est multos timeat, quem multi timent.

Quo dicto universitas populi ad solum Cæsarem oculos et ora convertit, notantes impotentiam ejus hac dicacitate lapidatam. Ob hæc in Publium vertit favorem. Is Publius, natione Syrus, manumissus

et majore cura eruditus, cum mimos componeret, ingentique plausu in Italiæ oppidis agere coepisset, productus Romæ per Cæsaris ludos, omnes qui tum scripta et operas suas in scenam locaverant, provocavit, ut singuli secum, posita invicem materia, pro tempore contenderent; nec ullo recusante superavit omnes, in quis et Laberium. Unde Cæsar arridens hoc modo pronuntiavit :

Favente tibi me, victus es, Laberi, a Syro;

statimque Publio palmam et Laberio annulum aureum cum quingentis sestertiis dedit. Tum Publius ad Laberium recedentem ait: Quicum contendisti scriptor,

hunc spectator subleva. Sed et Laberius, sequenti statim commissione, mimo novo interjecit hos versus :

Non possunt primi esse omnes omni in tempore. Summum ad gradum cum claritatis veneris, Consistes ægre, et citius, quam ascendas, cades. Cecidi ego; cadet, qui sequitur : laus est publica.

RESTIO, Mimus.

Democritus Abderites, physicus philosophus,
Clipeum constituit contra exortum Hyperionis,
Oculos effodere ut posset splendore æreo.
Ita radiis solis aciem effodit luminis,
Malis bene esse ne videret civibus.
Sic ego fulgentis splendore e pecuniæ
Volo elucificare exitum ætati meæ,

Ne in re bona esse videam nequam filium.

(A. GELL., X, 17. Cf. NONIUS, s. v. elucificare.)

L ET LI.

LOI MUNICIPALE DE JULES CÉSAR

ET.

LOI SUR LA GAULE CISALPINE.

Les deux fragments qu'on va lire comptent parmi les plus beaux qui nous restent de la législation romaine. Il ne peut entrer dans notre plan de les commenter en détail; nous résumerons du moins en quelques mots les dernières et les meilleures recherches publiées sur ce sujet.

Par suite de la révolte des alliés, et en vertu des deux lois Julia et Plautia Papiria, toute l'Italie en deçà de l'Apennin avait obtenu le droit de cité, l'an de Rome 664-665. En 665, une loi Pompeia, qui donnait aux villes de la Gaule Transpadane le droit latin (Latium novum, dans Gaius, par opposition au Latium vetus, droit des Latins de l'Italie centrale), étendit sans doute le droit de cité à celles de la Gaule Cispadane, excepté Placentia, Cremona et Bononia, qui, à titre d'anciennes colonies latines, avaient été transformées dès 665, par la loi Julia, en municipes, c'est-à-dire élevées au plein droit de cité; Mutina et Parma, qui, comme anciennes colonies de citoyens romains, n'eurent à subir aucun changement dans leur état politique; enfin, Eporedia, qui était certainement dans le cas d'une des deux exceptions précédentes, quoiqu'on ne puisse dire laquelle des deux1. Pour que toute l'Italie jouît du droit de cité, il ne restait plus que de le donner à la Gaule Transpadane: c'est ce que fit en 705 César, maître de Rome, après le passage du Rubicon 2. Mais, comme ce droit entraînait avec soi quelques devoirs, et que Rome n'en accordait les avantages qu'en imposant aux peuples alliés et latins certaines conditions plus ou moins onéreuses, il fallait que ceux-ci acceptassent

(1) Voy. Velleius Paterculus, I, 15.

(2) Dion Cassius, XLI, 36.

par un acte formel les charges de la cité : c'était ce qu'on appelait fundos fieri. Le pacte accompli, la république envoyait dans les villes admises aux droits et au titre de municipes des commissaires chargés d'en rédiger les lois conformément à leurs nouveaux rapports avec l'autorité romaine. La dernière opération de ce genre avait eu lieu en 705 et dans les années suivantes. Mais en 709 César sentit le besoin de soumettre à une législation plus uniforme tous ces codes municipaux successivement composés depuis un demi-siècle, à mesure que Rome avait étendu autour d'elle les priviléges de la cité. Ce fut l'objet d'une loi qui s'élaborait pendant la guerre contre les fils de Pompée, et qui fut probablement sanctionnée par le peuple après le retour de César en Italie. Ce grand travail, qui réglait pour le présent et l'avenir la condition des citoyens romains, sur tous les points de l'Italie, est désigné sous le nom de Lex Julia municipalis dans une inscription de Padoue 2, sous celui de Lex municipalis dans plusieurs textes du Digeste3. Une notable portion s'en est conservée sur les tables dites d'Héraclée, mais on avait longtemps méconnu la date `et le caractère de ce monument. M. de Savigny a, le premier, établi par une savante et ingénieuse discussion 4 que la loi municipale écrite sur l'un des côtés des tables 5 d'Héraclée est précisément celle dont Cicéron transcrivait quelques mots dans une lettre de l'an 7096 et qu'ainsi on peut faire mieux que d'en placer l'époque entre la mort de Sylla et la dix-huitième année du règne d'Auguste, d'après des inductions d'ailleurs très-légitimes; puis il a expliqué comment on peut trouver réunis dans une même loi des sujets aussi

(1) Cicéron, pro Balbo, ch. 8. Gell. XVI, 13; XIX, 8. Festus, s. v. Fundus. La loi Julia municipalis ( vers la fin) emploie aussi l'adjectif fundanus dans le même

sens.

(2) M. Junius Sabinus IIIIvir ædiliciæ potestat. e lege Julia municipal., etc. Fabretti, p. 485, n° 160. Orell, no 3676.

(3) VII, 9; L, 1 et 9. Le jurisconsulte Paulus avait, suivant l'indication d'un manuscrit de Florence, composé un livre intitulé: ad Municipalem ( legem. )

(4) Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, IX, 3, p. 300-377.

(5) Le revers contient un décret en grec qui n'a point de rapport avec notre sujet.

(6) Ad Divers., VI, 18 (à Lepta): Simul accepi a Seleuco tuo litteras, statim quæsivi e Balbo per codicillos quid esset in lege. Rescripsit: eos, qui facerent præconium, vetari esse in decurionibus; qui fecissent, non vetari. Tab. Heracl., 1. 94-104 (SS. VI et vii) : qui præconium designationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet, etc.

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(7) L. 122 (§. VIII, fin), est exclu du décurionat qui ob caput civis romani referendum (Cf. Suétone, Cæs. ch. 11) pecuniam præmium aliudve quid cepit ceperit. Clause évidemment postérieure et aux proscriptions et à la mort de Sylla (676). — A la ligne 50 (fin du §. 11), il est parlé des Duumvirs, vieis extra propiusve urbem Rom. passus [mille?] purgandis, qui, suivant Dion Cassius (LIV, 26), n'existaient plus l'an

de Rome 741.

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