Page images
PDF
EPUB

13. The following new provisions have been added:To Article XX of the Treaty:

"It is agreed that, with respect to the provisions as to reciprocity, the rights and privileges granted to Consuls of one of the parties to the Treaty in the territory of the other by virtue of most-favoured-nation treatment cannot be accorded to a larger extent than those which are granted to the Consular Representatives of the latter in the territory of the former."

To Article XXIII A of the Treaty :

"With regard to proceedings in cases which, by virtue of clauses 1 and 2 of Article XXIIIA, arbitration is resorted to, the following agreement has been come to between the Contracting Parties:

"On the occasion of the first dispute the Court of Arbitration is to sit in the territory of the Contracting Party accused, and on the occasion of the second dispute in the territory of the other Party, and so on alternately in the territory of one or other of the Parties in a place to be named by the Party in question, who has to provide the accommodation, clerical assistance, and service (attendance) necessary for the Court.

"The Umpire is President of the Court of Arbitration, the decisions of which are to be taken by vote.

"The Contracting Parties will agree in each single case, or once and for all, as to the procedure of the Court. Failing such an understanding, the procedure will be determined by the Court of Arbitration itself. The proceedings can be taken down in writing if no objection is made by either of the Contracting Parties; in this case a departure may be made from the stipulation contained in the foregoing clause.

"With regard to the summoning and hearing of witnesses and experts the authorities of each of the Contracting Parties will give legal support to the demands made by the Court of Arbitration to the Government in question, in the same way as these authorities would support the demands of the Civil Courts in their own country."

VI. The Contracting Parties bind themselves in a friendly way to examine into the treatment of workmen of one party in the territory of the other with a view to their protection and insurance, in order to mutually assure to these workmen, by means of suitable arrangements, a treatment which offers them equal advantages in either State.

These arrangements will be determined by a special agreement, irrespective of the coming into force of the present Supplementary Treaty.

VII. The present Supplementary Treaty is to come into force on the 15th February, 1906.

The existing Commercial and Customs Treaty of the 6th December, 1891, remains effective till the 31st December, 1917, with the amendments and additions prescribed in this Supplementary Treaty.

Each of the Contracting Parties reserves to itself the right, however, of denouncing the Treaty twelve months before the 31st December, 1915, in which case it ceases to be operative on that date.

Should neither Party make use of this right, nor denounce the Treaty twelve months before the 31st December, 1917, then the Treaty, together with the above-mentioned amendments and supplements, shall remain in force after the 31st December, 1917, for one year from that day, on which one or other of the Contracting Parties shall have denounced it.

VIII. The present Treaty shall be ratified, and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

In witness whereof the Plenipotentiaries have signed and sealed the present Supplementary Treaty.

Done in duplicate at Berlin, on the 25th January, 1905.

(L.S.) GRAF VON POSADOWSKY.

(L.S.) FREIHERR VON RICHTHOFEN. (L.S.) SZÖGYENY.

[For Appendices (A) and (B), which have not been printed, see "Reichs Gesetzblatt" (Austria), No. 24 of 1906, pages 187 and 241.]

CONVENTION between Belgium and Nicaragua, respecting the Rights, Immunities, Duties, &c., of Consular Officers in their respective Countries.-Signed at Guatemala, October 2, 1905.

[Ratifications exchanged at Guatemala, March 21, 1907.]

SA Majesté le Roi des Belges et son Excellence le Président de la République de Nicaragua, également animés du désir de déterminer, avec toute l'extension et la clarté possibles, les droits, privilèges, et immunités réciproques des Agents Consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations auxquelles ils seront soumis dans les deux pays, ont résolu de conclure une Convention Consulaire, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. E. Pollet, Chargé d'Affaires de Belgique au Centre Amérique; et

Son Excellence le Président de la République de Nicaragua, M. le Dr. Arturo Pallais, Consul de Nicaragua à Guatemala ;

Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Chacune des Hautes Parties Contractantes consent à admettre des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires dans tous les ports, villes, et places, excepté dans les localités où il y aurait inconvénient à admettre de tels Agents.

Cette réserve, toutefois, ne sera pas appliquée à l'une des Hautes Parties Contractantes sans l'être également à toute autre Puissance. II. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes jouiront réciproquement dans les États de l'autre de tous les privilèges, exemptions, et immunités dont jouissent les Agents du même rang et de la même qualité de la nation la plus favorisée.

Les dits Agents, avant d'être admis à l'exercice de leurs fonctions et de jouir des immunités qui y sont attachées, devront produire une commission dans la forme établie par les lois de leurs pays respectifs.

Le Gouvernement territorial de chacune des deux Hautes Parties Contractantes leur délivrera, sans aucun frais, l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cette pièce, ils jouiront des droits, prérogatives, et immunités accordés par la présente Convention.

III. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, citoyens de l'État qui les a nommés, ne pourront être arrêtés que dans le cas de crime, qualifié et puni comme tel par la législation locale; ils seront exempts de tout service, tant dans l'armée régulière de terre ou de mer que dans la garde nationale ou civique ou milice; ils seront de même exempts de toutes les contribu tions directes au profit de l'État, des provinces, ou des communes, et dont la perception se fait sur des listes nominatives, à moins qu'elles ne soient imposées à raison de la possession de biens immeubles ou sur les intérêts d'un capital employé dans l'État où les dits Agents

exercent leurs fonctions.

Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, ou Agents Consulaires qui exerceraient une profession, une industrie, ou un commerce quelconque; les dits Agents devant, en ce cas, être soumis au payement des taxes dues par tout autre étranger dans les mêmes conditions.

IV. Quand la justice de l'un des deux pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'un Consul-Général, d'un

Consul, d'un Vice-Consul, ou d'un Agent Consulaire, citoyen de l'État qui l'a nommé, et n'exerçant aucun commerce, elle l'invitera, par écrit, à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra se transporter à sa demeure ou Chancellerie pour l'obtenir de vive voix.

Le dit Agent devra satisfaire à cette demande dans le plus bref délai possible.

V. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leur chancelleries un écusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots: "Consulat-Général," "Consulat," "Vice-Consulat," ou "Agence Consulaire" de Belgique ou de Nicaragua.

Ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur nation, excepté dans la capitale du pays s'il s'y trouve une Légation. Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

VI. Les chancelleries Consulaires seront en tout temps inviolables. Les autorités locales ne pourront les envahir sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront enfermés. Les chancelleries Consulaires ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile, et si un Agent du Service Consulaire est engagé dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au Consulat seront tenus séparément.

VII. En cas de décès, d'empêchement, ou d'absence imprévue des Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls, et Agents Consulaires, leurs Chanceliers ou Secrétaires, après que leur caractère officiel aura été notifié au Ministère des Affaires Étrangères en Belgique ou au Ministère des Relations Extérieures au Nicaragua, seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs; ils jouiront, pendant toute la durée de cette gestion temporaire, de tous les droits, prérogatives, et immunités accordés aux titulaires.

VIII. Les Consuls-Généraux et Consuls pourront, pour autant que les lois de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, des Vice-Consuls et Agents Consulaires dans les villes, ports, et places compris dans leur arrondissement. Ces Agents pourront être choisis indistinctement parmi les Belges, les Nicaraguiens, ou les citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission régulière, et ne pourront exercer leurs fonctions, ni jouir des privilèges stipulés dans cette Convention en faveur des Agents du Service Consulaire, aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu l'exequatur en se soumettant aux exceptions spécifiées dans les Articles III et IV.

IX. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents

Consulaires auront le droit de s'adresser aux autorités adminis tratives ou judiciaires, soit de l'État, de la province ou de la commune des pays respectifs, dans toute l'étendue de leur arrondissement Consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre la Belgique et le Nicaragua, et pour protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. Mais ces représentations ne seront admises que sous forme de requête, et seulement en cas d'absence d'un Agent Diplomatique de leur pays.

X. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires de chacune des deux Hautes Parties Contractantes auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, dans leur demeure privée, dans celle des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines et équipages des navires de leur pays, des passagers qui se trouvent à bord et de tout autre citoyen de leur nation, quand elles auront pour objet des affaires purement commerciales et civiles qu'ils doivent terminer entre leurs compatriotes et dans leurs pays respectifs.

Les dits Agents auront, en outre, le droit de dresser, conformément aux lois et règlements de leurs pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, les actes de paissance, de reconnaissance d'enfant naturel, de mariage, de divorce et de décès concernant les citoyens de leur pays, ainsi que tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou autres habitants du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le Consul ou l'Agent devant lequel ils seront passés.

Les copies des dits actes et les documents officiels de toute espèce, soit en original, en copie ou en traduction, dûment légalisés par les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires, et munis de leur cachet officiel, feront foi en justice, dans les Tribunaux respectifs du pays pour lequel ils ont été délivrés.

XI. Les Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents Consulaires respectifs seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation et connaîtront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports entre les capitaines, les officiers et les hommes de l'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le réglement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités du pays ne pourront, à aucun titre, intervenir dans ces questions.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'equipage s'y trouvera mêlée.

« PreviousContinue »