Page images
PDF
EPUB

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Bucarest, en double original, le 14 Mai, 1905.

(L.S.) BARON BEYENS.

(L.S.) LAHOVARY, Général de Division.

SWISS NOTIFICATION of the Transfer of the Corean Postal Service to the Administration of Japan.—Berne,

June 6, 1905.

[No. 2400/124.]

MONSIEUR,

Bureau International de l'Union Postale Universelle, Berne, le 6 Juin, 1905. ME référant à ma Circulaire du 29 Avril dernier, j'ai l'honneur de vous communiquer, en traduction, la lettre suivante et son annexe que l'Administration des Postes du Japon vient de m'adresser:

(1.)

MONSIEUR,

Tôkiô, le 29 Avril, 1905.

J'ai l'honneur de vous prier, au nom du Ministre des Communications, de vouloir bien informer les Administrations Postales de l'Union de ce qui suit:

Les Gouvernements Impériaux du Japon et de la Corée ont, d'un commun accord, conclu l'Arrangement dont ci-joint copie.

Comme résultat de cet Arrangement, l'Administration des Postes du Japon remplace celle de la Corée non seulement en ce qui concerne les droits et les avantages acquis ou à acquérir, mais encore en ce qui concerne toutes les responsabilités et les obligations financières envers l'Union Postale Universelle (telles que part contributive aux frais communs du Bureau International, frais de transit, &c.).

En outre, dans le cas où une Administration de l'Union désirerait plus tard conclure un nouvel Arrangement Postal International ou entrer en correspondance officielle avec l'Administration Coréenne, les négociations devraient être engagées exclusivement avec l'Administration Japonaise.

Après le transfert à l'autorité Japonaise de l'ensemble des services postaux et télégraphiques, les bureaux de poste Coréens participeront aux services de la poste aux lettres, des colis postaux, et des mandats de poste sur la base des Conventions et Arrangements de Washington*

* See Vol. LXXXIX, page 65, and Vol. XC, pages 1104 and 1127.

et des autres arrangements spéciaux concernant ces services. L'exécution de ces services aura lieu aux mêmes conditions et d'après les tarifs en vigueur dans les Bureaux de Poste Japonais actuellement en activité dans l'Empire de Corée.

La nomenclature des Bureaux de Poste qui seront ouverts au service en Corée après la reprise par le Japon de l'administration des services postaux et télégraphiques, ainsi que la date de cette reprise, seront notifiées plus tard. J'ai l'honneur, &c.,

K. KOMATSU, Directeur-Général.

(2.) Arrangement.

Les Gouvernements Impériaux du Japon et de la Corée ayant jugé bon, au point de vue administratif et financier de la Corée, de réorganiser le service des communications de ce pays en l'unissant à celui du Japon pour en faire un seul et même service commun aux deux pays, et ayant reconnu la nécessité pour atteindre ce but de placer les services postaux, télégraphiques, et téléphoniques de la Corée sous le contrôle du Gouvernement Japonais, MM. Hayashi Gousuke, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Japon, et I-hayeng, Ministre d'État des Affaires Étrangères de Corée, investis des pouvoirs nécessaires, ont élaboré et agréé les Articles suivants :

ART. I. Le Gouvernement Impérial de Corée transférera et assignera le contrôle et l'administration du service des postes, des télégraphes, et des téléphones de la Corée (à l'exception du service téléphonique relevant exclusivement de la Cour Impériale) au Gouvernement Impérial du Japon.

II. Les terrains, les bâtiments, les meubles, les instruments, les machines, et les autres objets appartenant au service des communications du Gouvernement Impérial Coréen seront placés, en vertu du présent Arrangement, sous le contrôle du Gouvernement Impérial Japonais.

Les autorités des deux pays dresseront d'un commun accord un inventaire des terrains, bâtiments, et autres objets mentionnés dans le paragraphe précédent pour servir de preuve à l'appui dans la suite.

III. Lorsque le Gouvernement Japonais jugera nécessaire d'étendre le service des communications Coréennes, on pourra approprier à cet effet les terrains et les bâtiments appartenant à l'État ou aux particuliers; la propriété de l'Etat sera cédée

gratuitement et la propriété des particuliers moyennant une indemnité convenable.

IV. En ce qui concerne le contrôle du service des communications et la protection de la propriété de ce service, le Gouvernement Japonais assume la responsabilité d'une bonne administration.

Les dépenses nécessaires à l'extension des services des communications sont aussi supportées par le Gouvernement Impérial Japonais.

Le dit Gouvernement doit notifier officiellement au Gouvernement Impérial Coréen la situation financière du service des communications placé sous son contrôle.

V. Toutes les fournitures et tous les matériaux qui seront jugés nécessaires par le Gouvernement Impérial du Japon pour le contrôle et l'extension du service des communications seront exempts de tous droits et impôts.

VI. Le Gouvernement Impérial de Corée a la faculté de conserver la direction des communications pour autant que son maintien ne constitue pas un obstacle au contrôle et à l'extension du service par le Gouvernement Japonais.

En assurant le contrôle et l'extension des services postaux, télégraphiques, et téléphoniques, le Gouvernement Japonais devra engager autant de fonctionnaires et employés Coréens que possible.

VII. En ce qui concerne les arrangements postaux, télégraphiques, et téléphoniques conclus antérieurement entre le Gouvernement Coréen et les Gouvernements étrangers, le Gouvernement Japonais exercera, en lieu et place de la Corée, les droits que lui confèrent ces arrangements et il en remplira les obligations.

Si, dans la suite, il était nécessaire de conclure une nouvelle Convention concernant les services des communications entre le Gouvernement Coréen et les Gouvernements étrangers, le Gouvernement Japonais assumera la responsabilité de conclure une telle Convention au nom du Gouvernement Coréen.

VIII. Les divers Conventions et Arrangements concernant les services des communications en vigueur jusqu'ici entre les Gouvernements du Japon et de la Corée sont naturellement abolis ou modifiés par le présent Arrangement.

IX. Lorsque, par suite du développement général du service des communications de la Corée, il y aura un excédent de recettes, en sus des dépenses payées par le Gouvernement Japonais pour assurer le contrôle et le maintien des anciens services et l'extension et l'amélioration de ceux-ci, le Gouvernement Japonais devra verser au Gouvernement Coréen un percentage convenable de cet excédent.

X. Lorsque, dans la suite, les finances du Gouvernement Coréen boucleront par un excédent appréciable de recettes, le contrôle des

services des communications pourra être remis au Gouvernement Coréen, après entente entre les deux Gouvernements.

Veuillez, &c.,

(Pour le Directeur),

GALLE, Vice-Directeur.

GERMAN Law relating to the temporary Protection of Inventions, Designs, Patterns, and Models at Exhibitions.Gibraltar, March 18, 1904.

(Translation.)

WE, William, by the grace of God, German Emperor, King of Prussia, in the name of the Empire, order, after due approval by the -Bundesrath and Reichstag, as follows:

To inventions, useful designs, patterns, and models, which are exhibited at a German or foreign exhibition, as also trade-marks on wares shown there, temporary protection is afforded under the following conditions:

1. A notification of the Imperial Chancellor in the "Reichsgesetzblatt" will, in each case, indicate the exhibition for which the temporary protection is granted.

2. The temporary protection has the effect that the display, or other later use elsewhere, or subsequent announcement of the invention, pattern, or trade-mark, does not stand in the way of obtaining the legal protection for patents, patterns, and marks so long as the notification to obtain such protection is made within a term of six months dating from the opening of the exhibition by the person exhibiting or by his successor in the matter of legal rights. Such notification has priority over those notifications which are sent in after the day on which the article was exhibited.

Given at Gibraltar on board the Friedrich Karl, the 18th March, 1904.

TREATY of Friendship and Commerce between Germany and Abyssinia.-Signed at Adis Abeba, March 7, 1905.

[German ratifications communicated to the Emperor Menelek, May 16, 1906.]

(Translation.)

His Majesty William II, King of Prussia, in the name of the German Empire, and His Majesty Menelek II, King of Kings of

Ethiopia, being desirous of placing the relations of both Empires on a permanent friendly footing, and to facilitate trade between their respective subjects, have agreed to conclude a Treaty in order to attain these objects.

Consequently, His Majesty the German Emperor, King of Prussia, by means of his Envoy Extraordinary, Dr. Friderich Rosen, whose full powers have been found to be in due and proper form, and His Majesty the Emperor Menelek, negotiating in his own name as King of Kings of Ethiopia, have agreed upon the following provisions, which shall be binding upon themselves, their heirs, and successors :—

ART. I. The subjects and protected persons ("Schützgenossen") of either of the Contracting Parties are to enjoy complete freedom of residence, travel, commerce, and industry in the territories of the

other.

II. Each of the Contracting States promises security of person and property to the subjects and protected persons ("Schützgenossen") of the other who remain within its territories.

III. Each of the Contracting Parties shall grant to the subjects and protected persons ("Schützgenossen") of the other all rights, advantages, and privileges which it has conferred or shall, in the future, confer on the subjects of a third State, especially as regards customs duties, internal taxes, and jurisdiction.

1V. The subjects and German protected persons ("Schützgenossen") are to have the right of using the telegraph lines, postal arrangements, and all other means of communication on the same conditions and for the same fees as the natives or the subjects of a third State.

V. Each of the Contracting Parties may appoint properly authorized Representatives in the country of the other, who are to reside at places where their presence may appear to be necessary or desirable on account of commercial or other interests; they have also the right to visit at all times every part of the country.

VI. The present Treaty is to remain in force for ten years from the day of its coming into force. If neither of the Contracting Parties, within twelve months before the expiration of that period, notifies officially its intention to terminate the Treaty, it will remain in force for a further year and so on until the expiration of one year after the said notice to terminate has been given.

The present Treaty is to come into force one month after the day on which the ratification of the German Government has been notified to His Majesty the Emperor of Ethiopia.

His Majesty Menelek II, King of Kings of Ethiopia, in the name of his Empire, and the Imperial German Envoy, Dr. Friedrich Rosen, on behalf of the German Emperor, King of Prussia, have

« PreviousContinue »